Changements Constitutionnels - Résultats du Vote

Les membres ont voté et les bulletins de vote ont été comptabilisés.

Nous tenons à remercier tous les membres qui ont fait l'effort de se présenter aux assemblées spéciales organisées à travers le pays, en mai et en juin.

Les changements aux statuts, ayant été proposés au congrès de mars, ont été acceptés par la grande majorité des membres, soit à plus de 93%.

Article

Adoptée

Déposés

Détériorés

Éligibles

Oui

Non

PREMIER SCRUTIN

IL EST RÉSOLU QUE l'article XXI

Article XXI-Fusions 1. Les dirigeants du Syndicat ont le pouvoir d'ordonner une fusion avec tout autre Syndicat selon les dispositions suivantes :
c. Toute fusion qui n'entraîne aucune modification aux statuts du Syndicat doit être approuvée par un référendum auprès des membres.
d. Toute fusion qui entraîne une modification aux statuts du Syndicat doit faire l'objet d'un scrutin auprès des adhérents et doit être approuvée par 66-2/3 % des voix exprimées.

SOIT MODIFIÉ COMME SUIT :
Article XXI - Fusions
Les dirigeants du Syndicat ont le pouvoir d'ordonner une fusion avec tout autre Syndicat par l'entremise d'un scrutin auprès des membres qui doit être approuvée par une majorité de 66-2/3 % des voix exprimées.

LE COMITÉ RECOMMANDE L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION.
Explication:Ce changement constitutionnel requiert que toutes fusions soient ratifiées auprès des membres avec une majorité de votes de 66 2/3%. Aucune exception ne sera faite.

97.3%

486

3

483

470

13

DEUXIÈME SCRUTIN

ATTENDU QUE le STT n'est pas représenté également dans toutes les régions ;
IL EST RÉSOLU que l'Article VII, 4 (a) soit modifié comme suit:

Le Congrès doit être formé de membres du Conseil exécutif, d’un président, d’un vice-président et de délégués syndicaux de Sections locales, élus conformément aux statuts de celles-ci.

Selon la liste officielle de membres déposée au secrétariat syndical le 1er novembre précédent le Congrès, la représentation provinciale minimale doit se faire comme suit.

1 délégué pour 100 membres.

Selon le dossier officiel des membres déposé au secrétariat syndical, le 1er novembre précédant le Congrès, chaque représentation minimale de Sections locales doit se faire comme suit.

1-100 un délégué et un délégué pour chaque tranche additionnelle de 200 membres.

Si le nombre total de délégués dans la province à être élus par les Sections locales est inférieur à la représentation provinciale minimale, la suivante se produira.

La différence entre le nombre total de délégués élus dans la province par les Sections locales et la représentation provinciale minimale pour cette même province sera calculée. Aucun calcul ne sera effectué si le nombre de délégués élus dans la province par les Sections locales est égal ou supérieur à la représentation provinciale minimale. Si le nombre de délégués élus dans la province par les Sections locales est inférieur à la représentation provinciale minimale, ce manque dans la représentation sera alors distribué comme nombre supplémentaire de délégués aux élections des Sections locales de cette même province. Cette distribution se fera comme suit :

Chaque Section locale d’une province doit être répertoriée en ordre croissant, soit du plus petit au plus grand, avec aussi le nombre actuel de délégués. Chaque Section locale débutant du plus grand pour se rendre au plus petit sera en mesure d’élire, selon la disponibilité, un nombre additionnelle de postes de délégués jusqu’à un maximum de 40% de leur nombre actuel de délégués. Si le calcul donne ½ délégué (i.e. .5) ou plus, le résultat sera alors arrondi. Cette méthode de distribution se poursuivra jusqu’à ce que le manque dans la représentation soit complété. Le nombre total de postes de délégués distribués aux Sections locales ne doit pas excéder le nombre manquant dans la représentation.

LE COMITÉ RECOMMANDE L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION.
Explication: Le but de ce changement constitutionnel est d'assurer une représentation proportionnellement égale entre délégués de différentes provinces, au Congrès du STT. En ce moment, la Colombie-Britannique possède un plus grand nombre de délégués par membre que l'Alberta.

97.1%

486

1

485

471

14

TROISIÈME SCRUTIN

ATTENDU QUE le Comité des statuts est sans cesse contrarié de ne pas être en mesure de préparer adéquatement des résolutions en vue du Congrès ;

ATTENDU QUE de nombreux changements ne sont pas étudiés, malgré les résolutions des Sections locales et la ferme volonté de vouloir changer, en raison de problèmes mineurs de formulation ;

IL EST RÉSOLU QUE la section 2, Comités du Congrès de l'article XIII, Comité soit modifié pour y ajouter la phrase suivante :

Le Comité des statuts doit présenter des recommandations au Congrès relativement aux changements qu'il juge nécessaire aux statuts et politiques du Syndicat.

LE COMITÉ RECOMMANDE L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION.
Comprend la résolution 76, section locale 2, la résolution 77, section locale 18 et la résolution 78, section locale 50 ci-dessous.
Explication: En ce moment, le Comité des statuts ne peut que recommander l’adoption ou le rejet des résolutions des Sections locales. Ce qui rend difficile le fait d’effectuer des changements significatifs et cohésifs aux statuts. Ce changement constitutionnel permettrait au Comité de prendre en considération les recommandations des Sections locales et de fournir des termes appropriés favorisant ce changement. Ceci permettrait aussi au Comité de faire d’autres recommandations engendrant une étude plus approfondie et plus étendue du langage utilisé et du motif des statuts.

96.27%

486

3

483

465

18

QUATRIÈME SCRUTIN

IL EST RÉSOLU QUE le paragraphe ci-dessous soit ajouté au paragraphe 1, Conseil exécutif de l'article XI :

(e) Seuls les membres en règle du Syndicat ont le droit de voter ou d'occuper une charge élective.

LE COMITÉ RECOMMANDE L'ADOPTION DE LA RÉSOLUTION.
Explication: Ce changement constitutionnel reprend la phrase qui est déjà utilisée à l'Article XI de la section 2, Dirigeants des Sections locales et l'insère aussi dans la section 1- Conseil exécutif, pour qu'il soit bien clair que tous les dirigeants du STT doivent être des membres en règle.

98.9%

486

1

485

480

5

CINQUIÈME SCRUTIN

IL EST DONC RÉSOLU que l'Article XVIII de la Section C, Numéro 1 soit modifié de :

" Sur verdict de culpabilité, le tribunal administratif peut ordonner l'expulsion, la suspension, le paiement d'une amende (ne dépassant pas 1 000,00$), une réprimande ou des remontrances publiques par le président, des mesures correctrices appropriées pour remédier à l'infraction ou d'autres pénalités correspondant à l'infraction ou une combinaison de telles mesures, et le tribunal détermine si l'accusé s'est conformé à cette pénalité. Entre-temps, le membre pénalisé mais non expulsé n'a plus le droit d'assister aux réunions ou de bénéficier des avantages réservés aux membres en règle ou dont le rendement est bon. "

À:
« Sur verdict de culpabilité, le tribunal administratif peut ordonner l’expulsion, la suspension, toutes sanctions rectificatives (ne dépassant pas 1 000,00$), une réprimande ou des remontrances publiques par le président, des mesures correctrices appropriées pour remédier à l’infraction ou d’autres pénalités correspondant à l’infraction ou une combinaison de telles mesures et le tribunal détermine si l’accusé s’est conformé à cette pénalité. Entre-temps, le membre pénalisé mais non expulsé n’a plus le droit d’assister aux réunions, ni de bénéficier des avantages réservés aux membres en règle ou dont le rendement est bon. » ; et

IL EST AUSSI RÉSOLU que l'Article XVIII de la Section C, Numéro 2 soit modifié de:
" Les amendes sont recouvrées par le secrétaire de la Section locale concernée et sont versées dans le fonds de la Section locale dans les 30 jours. L'omission de régler l'amende dans les 30 jours du verdict entraîne la suspension automatique "

À:
" Les sanctions rectificatives sont recouvrées par le secrétaire de la Section locale concernée et sont versées dans le fonds de la Section locale dans les 30 jours. L'omission de régler la sanction rectificative dans les 30 jours du verdict entraîne la suspension automatique "; et

IL EST AUSSI RÉSOLU que la Section D : Appels, Numéro 1 soit modifié de:
" On peut faire appel d'une décision du tribunal administrative d'une section locale auprès du comité d'examen du congrès. Pour ce, le membre avise par écrit le secrétaire-trésorier du Syndicat dans les 30 jours après avoir reçu la décision finale du tribunal administratif de la section locale. Si la pénalité imposée est une amende ne dépassant pas 100,00$, il faut la verser à l'organe d'appel au moment où l'on interjette l'appel. Ce montant est retourné à l'appelant, en entier si la décision est annulée, ou en partie si elle est modifiée. Si le verdict de la première instance est confirmé, le montant lui est versé dans les 30 jours suivant cette décision. Si le montant de l'amende est supérieur à 100,00$, l'organe d'appel exige un montant maximal de 100,00$ pour entendre l'appel. "

À:
« Un appel d’une décision du tribunal administratif d’une section locale peut avoir lieu auprès du Comité d’examen du Congrès. Le membre doit aviser par écrit le secrétaire-trésorier du Syndicat dans les 30 jours après avoir reçu la décision finale du tribunal administratif de la Section locale. Si la pénalité imposée est une sanction rectificative ne dépassant pas 100,00$, elle est versée à l’organe d’appel au moment où l’appel est interjeté. Ce montant est retourné à l’appelant, en entier si la décision est annulée, ou en partie si elle est modifiée. Si le verdict de la première instance est confirmé, le montant lui est versé dans les 30 jours suivant cette décision. Si le montant de la sanction rectificative est supérieur à 100,00$, l’organe d’appel exige un montant maximal de 100,00$ pour entendre l’appel. »

99.38%

485

1

484

481

3

SIZIÈME SCRUTIN

ATTENDU QUE le processus d'appel prévu à l'article XVIII est défaillant et douteux;

IL EST RÉSOLU QUE toutes les références à l'ombudsman du Congrès du travail du Canada de l'Article XVIII soient supprimées et remplacées par un seul arbitre choisi d'un commun accord dont la décision sera finale et exécutoire.

Motion afin d'approuver le langage suivant à être ratifiée par les membres pour couvrir l'intention de la Résolution 97 de la Section locale 1.

Article XVIII - Infractions, accusations, procès, pénalités et appels, Section D: Appels, numéro 8:

MODIFIÉ DE:
8. Dans les 30 jours après avoir reçu la décision du tribunal administratif du congrès, un membre lésé peut interjeter l'appel au président du Syndicat. Celui-ci demande alors par écrit au président du Congrès du travail du Canada de nommer un ombudsman. La décision de l'ombudsman est finale et sans appel.

À:
8. Dans les 30 jours après avoir reçu la décision du tribunal administratif du Congrès, chaque parti peut interjeter l’appel auprès du président du Conseil qui se réfèrera à un seul arbitre. Le président du Conseil donnera une liste des trois (3) arbitres, aux accusateurs et à l’accusé. Si l’arbitre n’est pas sélectionné dans les 14 jours suivants, le président du Conseil en désignera un. La décision de l’arbitre est finale et sans appel.

Article XVIII - Infractions, accusations, procès, pénalités et appels, Section F: Manquement aux devoirs, numéro 7:

MODIFIÉ DE: ballot
7. Les décisions du tribunal administratif de la section locale peuvent être portées en appel au conseil exécutif, et celles du conseil exécutif, à l'ombudsman du Congrès du travail du Canada.

À:
7. Dans les 30 jours après avoir reçu la décision du tribunal administratif du Congrès, chaque parti peut interjeter l’appel auprès du président du Conseil qui se réfèrera à un seul arbitre. Le président du Conseil donnera une liste des trois (3) arbitres, aux accusateurs et à l’accusé. Si l’arbitre n’est pas sélectionné dans les 14 jours suivants, le président du Conseil en désignera un. La décision de l’arbitre est finale et sans appel.

93.54%

485

5

480

449

31